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La vente des voyages de CIRCUITS ET COMPAGNIE est régie par les dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret du 15 juin 1994, et les conditions particulières de ventes ci-après..

Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,
2- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil,
3- Les repas fournis ;
4- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11- Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13- L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou maladie.

Article 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1- Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5- Le nombre de repas fournis ;
6- L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8- Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11- Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12- Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit ; éventuellement, à l'organisme du voyage et au prestataire de services concernés ;
13- La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du & 7 de l'article 96 ci-dessus ;
14- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15- Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18- La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19- L'engagement à fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

Article 102

Dans le cas prévu par l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Annulation du fait de l'organisateur :
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au-delà.  



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

1-PRIX
Les prix peuvent être révisés en fonction des éléments suivants :
le coût du transport, lié, lui-même, à celui  du carburant.
les redevances et taxes afférentes aux transports, telles que taxes d'atterrissage, de survol, de sécurité d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports.
les variations du cours des devises :

En cas de modification significative d'un ou plusieurs de ces éléments, nous nous réservons le droit de la répercuter sur nos prix de vente, que la facture ait été réglée partiellement ou intégralement.

En cas d'augmentation supérieure à 10% du prix total de la prestation indiqué sur le site, le client aura la faculté d'annuler son voyage sans frais, à la condition de notifier cette annulation plus de 30 jours avant le départ, par lettre recommandée A/R. Les acomptes perçus, ne portant pas intérêts, lui seront alors immédiatement restitués, sauf mention spéciale indiquée dans les contrats groupe.

Les prix communiqués par CIRCUITS ET COMPAGNIE ne feront l'objet d'aucune modification au cours des 30 jours précédant le voyage, à l'exception des taxes, hausse carburant et redevances afférentes aux transporteurs et aux gouvernements des pays de départ, de transit et d'arrivée, qui pourront être modifiées sans préavis jusqu'au jour du départ.

2-INSCRIPTIONS ET PAIEMENT
L'inscription implique l'acceptation par le client du prix, des prestations indiquées, des conditions générales de vente et des présentes conditions particulières.
Elle doit être accompagnée d'un premier versement d'un montant de 30% du voyage, le solde devant être effectué un mois avant la date de départ. Si le client manque à cette obligation il est considéré comme ayant annulé son voyage sans pouvoir se prévaloir de cette annulation. Les frais d'annulation seront alors retenus conformément à nos conditions de vente. Pour les inscriptions à moins de 30 jours du départ, le règlement intégral du montant du voyage doit être effectué.


3- DEPART GARANTIS ET ANNULATION DE VOYAGE DU FAIT DU PRESTATAIRE / FOURNISSEUR
La plupart de nos circuits sont garantis à partir de 2 participants (sauf mention spéciale).

Si pour des raisons d'insuffisance de participants, de logistique, de bon déroulement des programmes, d'impératifs locaux ... nous devions annuler un voyage, nous nous engageons à le faire à plus de 21 jours avant la date de départ.
Nous ferons tout notre possible pour proposer un voyage de remplacement ou une autre date de départ.
Le client ne pourra prétendre à une quelconque indémnitée si l annulation du voyage intervient à plus de 21 jours de la date de départ.

4- ABSENCE D'UN DROIT DE RETRACTATION
Les règles de la vente à distance (code de la consommation) prévoient notamment un délai de rétractation de 7 jours pour échange ou remboursement.
Attention : selon ces mêmes règles, ce droit de rétractation n'est pas applicable aux prestations touristiques
(article L 121-20-4 de code de la consommation).

Ainsi, pour toute commande de voyage effectuée auprès de circuits et compagnie, vous ne bénéficiez d'aucun droit de rétractation.

5- FORMALITES
Les formalités indiquées dans nos programmes sont applicables exclusivement aux ressortissants français.
Les ressortissants d'autres nationalités sont responsables de leurs formalités spécifiques Nos tarifs étant forfaitaires, aucune réduction ne pourra leur être accordée.

6- DUREE DES VOYAGES
Les programmes et prix sont calculés en nombre de nuitées et non de journées. Les nuitées correspondent, selon la réglementation internationale de l'hôtellerie, à une période de mise à disposition des chambres, de 14h00 le jour de l arrivée à 12h00 le lendemain.
Si, en raison des horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes ou terrestres, la première et/ou la dernière nuitées devaient être écourtées ou prolongées, aucun remboursement ni indemnité ne pourrait être accordés.
Certains vols peuvent s'effectuer de nuit et la première nuit serait alors passée en vol. Dans ce cas, le logement est prévu dès l'arrivée. Nous ne saurions être tenu pour responsable en cas de départ tardif le 1er jour et de retour matinal le dernier jour. Tout arrivée/départ dans la nuit implique que les clients prennent possession de leur chambre à l'arrivée et la conserve jusqu'au départ vers l'aéroport. Aucun remboursement ne saurait donc être accordé.
De même, en cas de modification d'horaires et/ou de plan de vol des transporteurs, nécessitant une arrivée différée en France, la responsabilité de Circuits et compagnie ne serait engagée que si le décallage excède 48h00.

7- REPAS
Selon les horaires des vols d'arrivée et de départ, un repas pourra être remplacé par un autre et pris dans l'avion.

8- FRAIS DE MODIFICATION
Toute modification émanant du client avant le départ entraîne, par personne, la perception des frais suivants : (sous réserve de disponibilités et avant émission des billets)

- Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage,
- De 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant TTC du voyage
- De 20 à 15 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
- De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
- De 7 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage.

Certains voyages, notamment les promotions et offres spéciales peuvent être soumis à des conditions particulières qui vous seront communiquées lors de votre inscription.

9-FRAIS D'ANNULATION
Toute annulation émanant du client avant le départ entraîne, par personne, la perception des frais suivants :

- Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage,
- De 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant TTC du voyage
- De 20 à 15 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
- De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
- De 7 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage.

Si un client ne se présente pas à l'embarquement à l'endroit et l'heure indiqués sur la convocation ou s'il n'est pas en possession des documents exigés pour son voyage (carte d'identité, passeport, visas, certificat de vaccinations...), il ne peut prétendre à aucun remboursement.
Certains voyages, notamment les promotions et offres spéciales peuvent être soumis à des conditions particulières qui vous seront communiquées lors de votre inscription.

10-CESSION
Conformément à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1992, le client doit informer l'organisme de voyage de la cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, plus de 7 jours avant le départ.
Cette cession entraîne, par personne, des frais supplémentaires variables selon les destinations et les programmes, dont les montants sont à reconfirmer auprès de notre service de réservation.

Le cessionnaire doit remplir les mêmes conditions que le cédant (même prestations de voyage, même nombre de participants, même tranche d'âge pour les enfants)

11-MODIFICATIONS DES PRESTATIONS
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté CIRCUITS ET COMPAGNIE est dans l'obligation de modifier, avant le départ, des prestations initialement prévues le client dispose d'un délai de 7 jours pour refuser celles qui lui sont, alors, proposées.

Si, au cours du voyage, des imprévus obligent nos correspondants locaux à modifier le déroulement du programme CIRCUITS ET COMPAGNIE ne pourra en être tenu pour responsable.

12-MODIFICATION  HORAIRES et COMPAGNIES AERIENNES
CIRCUITS ET COMPAGNIE agissant en tant qu'intermédiaire entre le client et le transporteur, ne pourrait être tenu pour responsable en cas de modification d'horaires ou de retards du fait du transporteurs, de cas fortuits, de cas de force majeure (intempéries, grèves, guerres, tremblement de terres, épidémies …)

La grande majorité des compagnies aériennes fonctionnent en principe de "CODE SHARE". Ce partage de code, permet à une compagnie aérienne de vendre sous son propre code les vols d'autres transporteurs. Il est donc fréquent d'acheter un billet pour une destination avec la compagnie X et voler effectivement avec la compagnie Y en ne l'apprenant qu'au moment d'embarquer.

Les taxes aéroport mentionnées comprennent différentes redevances perçues par les compagnies aériennes et les aéroports : La taxe d'aéroport (TAP), destinée aux gestionaires de l'aérodrome - la taxe aviation civil (TAC), versée à l'état - la taxe YQ, "surcharge fixée par les compagnies aériennes pour couvrir les coût d'assurance et compenser la hausse du prix du pétrole - Les frais d'émission.....etc. Certaines de ses taxes peuvent être remboursées en cas d'annulation du voyage. La demande doit en être faite par courrier recommandé. Les délais de remboursement sont parfois longs et les montants varient selon les compagnies, celles-ci retenant toujours des frais de gestion.

Dans certains pays, quelques-unes des taxes et redevances ne sont pas incluses dans le prix du billet : leur montant est donc réclamé aux passagers au moment de l’embarquement du vol de retour, en espèces.

13-RECLAMATIONS
Toute réclamation devra être adressée par courrier recommandé à CIRCUITS ET COMPAGNIE dans un délai de 30 jours suivant la date de retour. Elle sera accompagnée des pièces justificatives qui peuvent, notamment, être fournies par nos correspondants locaux.

14-PHOTOS
Les photographies présentes sur ce site peuvent montrer des lieux qui ne figurent pas dans les programmes,
elles constituent des illustrations représentatives des pays visités. Par conséquent, ces images ne constituent en rien un élément contractuel.
Nous tenons à remercier les différents organismes et offices de tourisme des destinations qui nous ont fourni les visuels servant à illustrer nos produits.  


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